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Le Blog de Gary Justel
13 octobre 2005

commentaires sur reglement

Commentaires sur le texte du règlement 1400/2002 en matière de distribution automobile

Premier commentaire, la présentation même du texte est d’une complexité exagérée  s’exprimant en général par des négations et sans aucune précision.

Cela lui confère un caractère et un mode d’expression particulièrement compliqué et très enclin aux interprétations fantaisistes pour ne pas dire de mauvaise foi à laquelle les constructeurs nous ont habitués.

Art.3 Il faudrait définir le vocable concurrence et les limites dans lesquels il est employé.

Art.3 par. 3. Paragraphe très positif. Mérite un commentaire et la détermination de sanctions en cas de non respect par le Fournisseur.

Parag.4  Ce paragraphe totalement négatif n’implique la moindre sanction. Le fait de communiquer par écrit une résiliation n’inclue en rien l’Obligation d’indemnisation de la valeur d’un fond de commerce dont un fournisseur dépossède son client réparateur ou vendeur.

Il est impératif de évaluer et payer un fond, indépendamment des raisons qui ont pu être à l’origine de la résiliation.

Art 5. Le parag a) est acceptable, sans préjudice de modification en fonction du coût des investissements exigés du client distributeur ou réparateur. DANS DE CAS PRÉCIS, LES DELAIS PREVUS PEUVENT NECESSITER UNE PROLONGATION. 

Le paragraphe b) est admissible dans sa première partie : Durée indéterminée, préavis de deux ans, avec dans tous les cas de figure, obligation de payer le fond de commerce, clientèle, achalandage, personnel formé, au Juste Prix. Nous insistons sur notre estimation minimum de deux ans de marge brute, et nous en appelons à la responsabilité des organisations professionnelles, CNPA en tête, sur ce sujet essentiel.

Le sous-paragraphes  i) et ii) sont de conditionnels soumis à des préalables inadmissibles.

L’indemnisation de départ doit impérativement être l’équivalent de deux ans de marge brute et aucune convention particulière ne doit être signée avec indemnité inférieure à cette somme. Il est nécessaire de préciser qu’un fournisseur doit toujours verser des indemnités.

Le sous- parag ii). Le concept de «  nécessité de réorganiser » l’ensemble d’un réseau étant très subjectif, si le délai peut être réduit d’un an, l’indemnité de départ ou le prix du fond doit être majoré d’au moins 25%, vu que le CONCESSIONNAIRE EST VRAIMENT PENALISÉ par cette réduction du délai.

Art 6.

La condition de prévoir la désignation d’un tiers expert figurait dans l’ancien règlement.

Cela n’a pas empêché qu’il n’ait jamais été possible de le faire ou du moins d’en obtenir le moindre résultat, tant sur la fixation d’objectifs que dans les normes de stock pas plus que dans l’ensemble de conditions de fonctionnement qui ont toujours été et continuent d’être fixés par les constructeurs de façon unilatérale et sans la moindre concertation.

Le sous-paragraphe g) mérite un commentaire spécial.

Si un constructeur décide de résilier un concessionnaire, ses raisons doivent être soumises à l’appréciation d’un tribunal spécial et l’indemnité minimum devra être augmentée en fonction du bien fondé ou de l’ambiguïté de ces raisons.

L’art 4.

a)     En principe les prix sont libres. Toute concertation est interdite en la matière et nous avons connu de cas où  les Concessionnaires ont été jugés responsables de cette concertation imposée par les constructeurs.

b)    Il faudra, donc, clarifier ce paragraphe.

     c)Dans la pratique, il sera nécessaire de surveiller aussi cet aspect des choses. Les ventes directes, que les constructeurs se réservent contre nature, mériteraient d’être soumises à de règles bien plus claires, vu que leur nombre augmente sans cesse et que leur champ d’application s’étend chaque jour à de nouvelles catégories sélectionnées par ces derniers en fonction de leur qualité, limitant, évidement, chaque jour les possibilités commerciales du concessionnaire et le contraignant à assurer le service garantie pour de véhicules dont la vente lui a simplement échappé.

f) Apparemment le concessionnaire peut vendre ce type de véhicules

g) le concessionnaire peut confier son service APV à un réparateur agréé.

h) le réparateur agréé n’a pas obligation d’exclusivité.

J) Les accords entre fournisseurs de pièces et constructeurs, sur les non livraisons aux concessionnaires sont interdits.

k) Le réparateur peut s’approvisionner chez un fournisseur indépendant en PR d’origine ou de QUALITÉ EQUIVALENTE.

Le constructeur est en droit d’exiger l’emploi de PR fournies par lui pour les réparations en garantie ou toutes campagnes de rechange gratuites.

l) Un constructeur ne peut pas interdire à un de ses fournisseurs d’apposer sa marque sur les pièces fournies.

Article 5.

a)     le nouveau règlement interdit toute clause de non concurrence

b)    Toute clause d’exclusivité pour les réparateurs agréés

c)     Toute interdiction de vente ou de réparation de véhicules ou de pièces des marques concurrentes

d)    Toute clause de non concurrence en temps ou en espace, après une résiliation de contrat. Nous revenons ici sur l’obligation que nous revendiquons, d’indemnité de résiliation dans tous les cas de figure, c’est à dire, indépendamment des raisons qui ont pu motiver cette résiliation.

Paragr 2.

a)Tout concessionnaire a faculté de vendre des Crédit- bails.

c)     Le Conc. peut s’établir sur les territoires où la distribution sélective est appliquée.

Idem pour un réparateur agréé. Ce paragraphe sera d’actualité en 2005.

Article 6

Cet article concerne la surveillance par

la Commission

sur l’intérêt du nouveau règlement et ses conséquences éventuelles sur un territoire déterminé, spécialement en cas de concurrence excessive, manque de concurrence, disparité de prix, ventes discriminatoires et tout résultat négatif du règlement dû à de conditions particulières et notamment à un marché vraiment spécifique et particulier.

Art 7

Cas concrets d’existence d’accords dont l’intervention dépasse  50% et auquel cas la commission peut décider la non application du nouveau règlement.

2. Délai d’un an pour la mise en application du nouveau règlement, à savoir 2003.

Art.8 Les calculs des parts de marché intéressant les gros intervenants ne nous intéressent pas.

Art.10  Confirmation du délai d’un an. Fin de l’ancien règlement le 30 sept 2003 et mise en service du nouveau le 1 oct. 2003. À ce sujet, nous devons nous interroger sur le cas de Concessionnaires résiliés dans le cadre de l’ancien règlement avec préavis dépassant la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement.

Art 11.La commission surveillera les effets de l’application du règlement en matière de concurrence et en matière de concentration de la distribution automobile.

Rendez-vous en 2008 pour constater les dégâts.

Art 12.

Début en 2002, mise en application en 2003, Dangereuse étape en 2005, rapport des effets en 2008 et fin en 2010.

Notre analyse d’ensemble : Le  caractère forcement très général et très imprécis de ce texte laisse toute latitude aux constructeurs pour reconduire avec quelques changements minimes l’ancien mode de fonctionnement.

La séparation des deux activités, vente et réparation va pouvoir être négociée par les constructeurs sans grande difficulté, si le mode de rémunération n’est pas radicalement modifié par rapport à l’ancien règlement.

La suppression des secteurs va se révéler très préjudiciable pour les concessionnaires les moins puissants et à partir de 2005 cette nouvelle possibilité sera l’instrument idéal pour qu’un constructeur puisse en toute impunité, éliminer un concessionnaire.

Le multimarquisme sur site, sera l’atout de la marque plus influente pour conduire  le concessionnaire à « choisir ou éliminer» librement  cette solution.

Le défaut essentiel et impardonnable du nouveau règlement est celui de l’absence totale de détermination de sanctions pour les cas de non application ou application incorrecte du règlement. L’expérience des anciens règlements nous prouve que les constructeurs ont toujours pu en faire à leur guise, sans être sanctionnés ni corrigés.

Il faut avant tout tenir compte de  la différence de puissance entre les deux parties en cas de conflit.

Un règlement efficace devrait prévoir les sanctions immédiates pour les cas de non respect, sans avoir besoin de procédures juridiques interminables qui se terminent dans 95% des cas par de décisions favorables aux constructeurs ne serait-ce que par l’épuisement financier des concessionnaires.

Dans les relations entre professionnels, le pragmatisme et le sens des réalités doivent primer sans la moindre ambiguïté.

Notre conclusion :

Le nouveau règlement doit fixer de façon claire et nette le contenu des cahiers de charges que les constructeurs doivent élaborer en vue de l’agrément des futurs concessionnaires.

La même netteté doit exister pour fixer les limites des droits et obligations des deux parties.

Dernière observation et la plus importante, En cas de rupture de contrat du fait du constructeur, une indemnité minimum de DEUX ANS DE MARGE BRUTE  doit être versée au concessionnaire par le constructeur, la reprise des stocks au prix d’achat et du personnel devant être assurée par le nouveau concessionnaire, le tout sous la responsabilité du Constructeur.

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